Etablissement du décompte général et définitif : premières précisions jurisprudentielles sur l’article 13 du CCAG-Travaux dans sa version issue de l’arrêté du 3 mars 2014
L’article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux), qui définit la procédure d’établissement du décompte général et définitif, a été profondément modifié par l’arrêté en date du 3 mars 2014 ayant pour objectif l’amélioration des délais de paiement dans les marchés publics.
La Haute juridiction administrative, par un arrêt n°417738 « Société Merceron Travaux Publics (TP) » en date du 25 juin 2018, a apporté d’importantes précisions concernant cette nouvelle procédure d’établissement du décompte général et définitif.
Le Conseil d’Etat a considéré que « même si elle intervient après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 13.3.2 du CCAG Travaux, courant à compter de la réception des travaux, la réception, par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, du projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2, dont le dépassement peut donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l’article 13.4.4. Toutefois, dès lors qu’en application de l’article 13.4.2, l’expiration du délai de trente jours prévu par celui-ci est appréciée au regard de la plus tardive des dates de réception du projet de décompte final respectivement par le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre, ce délai ne peut pas courir tant que ceux-ci n’ont pas tous deux reçus le document en cause. »
S’il peut dépasser le délai de 30 jours qui lui est imposé pour pour notifier son projet de décompte final, l’entrepreneur doit impérativement notifier son projet de décompte final au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre.
En l’absence de notification du projet de décompte final au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre, le délai de trente jours, qui est imparti au maître d’ouvrage pour notifier à l’entrepreneur son décompte général, ne commence pas à courir et aucun décompte général et définitif tacite ne pourra naître.