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Intangibilité du décompte général et définitif (DGD) et recevabilité d’un appel en garantie

L’intangibilité du décompte général et définitif interdit toute réclamation ultérieure qu’elle émane du titulaire du marché public ou du maître d’ouvrage.

 

Ce principe, d’application stricte, est toutefois assorti d’une exception : lorsque sa responsabilité est recherchée par un constructeur, le maître d’ouvrage peut appeler en garantie un autre constructeur malgré l’existence d’un décompte général et définitif.

 

Par un arrêt n°420765 du 6 mai 2019, le Conseil d’Etat est venu préciser que de telles conclusions d’appel en garantie sont recevables « sauf s’il est établi que le maître d’ouvrage avait eu connaissance de l’existence du litige avant qu’il n’établisse le décompte général du marché et qu’il n’a pas assorti le décompte d’une réserve, même non chiffrée, concernant le litige ».

 

En conséquence, si le maître d’ouvrage n’a pas connaissance du litige avant l’établissement du décompte général et définitif, il peut toujours appeler en garantie le constructeur sans qu’il ne soit nécessaire que le décompte soit assorti d’une réserve concernant le litige.

 

En revanche, si le maître d’ouvrage a connaissance du litige avant l’établissement du décompte général et définitif, il ne peut appeler en garantie le constructeur que s’il a pris le soin d’assortir le décompte d’une réserve, qui n’a pas à être chiffrée, concernant le litige.