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Grande roue de la Concorde : fin de non-recevoir pour la société Fêtes Loisirs.

 La ville de Paris a conclu, le 4 juillet 2016, avec la société Fêtes Loisirs, une convention d’occupation du domaine public prévoyant notamment l’exploitation d’une grande roue, sur la place de la Concorde, pendant une durée de deux ans, renouvelable deux fois.

Au terme de cette période initiale de deux ans, la ville de Paris a notifié à son cocontractant sa décision de ne pas renouveler la convention d’occupation du domaine public.

Mécontente de cette décision, la société Fêtes Loisirs a formé un recours devant le juge administratif.

Il est acquis, depuis la jurisprudence dite « BEZIERS II », que les cocontractants de l’administration peuvent demander au juge administratif d’annuler une décision de résiliation de leur contrat et, le cas échéant, de prononcer la reprise des relations contractuelles.

Cette possibilité ne s’étend toutefois pas aux décisions de non-renouvellement des contrats. (Voir en ce sens : CE, 6 juin 2018, req. n°411053)

En effet, les décisions de non-renouvellement des contrats qui arrivent à leur échéance n’ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours.

Le Conseil d’Etat a ainsi considéré, dans un arrêt du 21 novembre 2018, que la société Fêtes Loisirs, cocontractante de la ville de Paris, n’était pas recevable à demander au juge l’annulation de la décision de non-renouvellement de la convention d’occupation du domaine public dont elle était titulaire et de prononcer la poursuite des relations contractuelles.

Si elle s’y croit fondée, cette société peut uniquement demander au juge administratif la réparation de son préjudice résultant de cette décision de non-renouvellement.

Pour pouvoir être indemnisée, la société Fêtes Loisirs devra toutefois démontrer que la décision de non renouvellement prise par la ville de Paris n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général suffisant. (Voir en ce sens : CE, 25 janvier 2017, req. n°395314)